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Article AUTONOME (Décision n° 2017/15/règlement intérieur/2 du 3 mai 2017 portant règlement intérieur de la CNDP)

Article AUTONOME (Décision n° 2017/15/règlement intérieur/2 du 3 mai 2017 portant règlement intérieur de la CNDP)


Les membres
Article 1er


Les membres s'efforcent de participer avec assiduité aux réunions mensuelles de la commission. Ils se forment et s'informent sur les principes, valeurs et méthodologie du débat public. Dans la mesure du possible, ils participent à un débat public ou à une concertation durant la durée de leur mandat.
Dans les deux mois suivant sa prise de fonctions, tout membre remet au.à la président.e une copie de la déclaration d'intérêts qu'il a effectuée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et s'engage à se conformer, pendant la durée de son mandat ainsi qu'à l'expiration de celui-ci, aux obligations attachées à celui-ci, telles qu'elles découlent notamment de la charte de déontologie de la commission.


Les délégués régionaux
Article 1er bis


Les délégués régionaux ont pour missions d'animer le réseau des garants et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région. Ils se forment et s'informent sur les principes et valeurs de la participation du public. Ils adressent à la CNDP un compte rendu d'activité annuel. La désignation d'un délégué régional ne devient effective qu'après signature de la charte de déontologie des délégués régionaux. Ils ne peuvent exercer des missions de garant que dans une autre région géographique que celle où ils exercent leur mandat de délégué régional.


Le fonctionnement
Article 2


La commission a son siège 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
La commission se réunit une fois par mois à l'initiative du.de la président.e ; la convocation d'une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la commission.
Les convocations, l'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion, par le.la président.e. Les membres peuvent demander l'édition de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la commission le décide. Les séances ne sont pas publiques.


Article 3


L'ordre du jour est établi par le.la président.e ; il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la commission.


Article 4


La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par le.la président.e en début de séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sept jours après : la règle du quorum ne s'applique plus. Chaque membre de la commission ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si le.la président.e ou au moins le tiers des membres présents demandent un scrutin secret. En cas de pluralité des candidatures, la désignation des présidents et membres de commission particulière se fait à bulletins secrets.
Si l'urgence le justifie, le.la président.e peut proposer une décision aux membres de la commission par voie de consultation électronique, dans le respect de la collégialité ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d'organiser un débat, ni sur la désignation du.de la président.e d'une CPDP (à l'exception de son remplacement éventuel).


Article 5


Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la commission.
Lorsque la commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.


Article 6


Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le.la président.e ou par trois membres au moins de la commission.


Article 7


Les décisions sont signées par le.la président.e. Les comptes rendus des réunions sont établis par le secrétariat général de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :


- le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont l'auteur a demandé qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.


Les comptes rendus sont transmis aux membres de la commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l'exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l'issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la commission.
Seules les décisions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Elles font l'objet d'une large diffusion à l'échelle nationale.


Article 8


Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l'élaboration du cahier des charges.


Article 9


Chaque semestre, le budget en cours d'exécution et, suivant le cas, le budget exécuté ou à venir, font l'objet d'une présentation par le.la président.e aux membres de la commission.


Article 10


Le.la président.e prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la commission. Celle-ci confie au.à la président.e le soin de le communiquer au gouvernement et au Parlement et de le rendre public.


Le bureau
Article 11


Le.la président.e forme avec les deux vice-présidents un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l'intervalle qui sépare deux réunions plénières de la commission nationale. Il est chargé d'assister le.la président.e qui répartit la supervision de l'instruction des demandes d'ouverture de débat qui sont adressées à la commission, l'examen des modalités d'organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d'ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents sont portées à la connaissance de la commission.


L'organisation des services
Article 12


Le.la président.e détermine, en lien avec le bureau, l'organisation des services de la commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services sous l'autorité du.de la président.e sont dirigés par le.la secrétaire général.e qui assure la préparation et l'exécution des décisions de la commission.


Article 12 bis


Les agents de la Commission nationale du débat public sont soumis aux règles de déontologie édictées au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 30. Ces règles s'appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.


Article 13


Les documents collectés ou élaborés dans le cadre de l'organisation des débats publics sont archivés sous forme papier et numérique pendant une durée de cinq ans correspondant à la durée d'utilité administrative. Passé ce délai, les documents sont versés aux archives nationales.
Les espaces de débat sur le portail de la commission et la présence de la CNDP sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) font l'objet de chartes de modération.
Les documents élaborés ainsi que les photos prises pendant les débats sont disponibles en licence creative commons dans le respect des droits de propriété intellectuelle inhérents à leurs auteurs.