Après en avoir délibéré le 28 février 2017,
1. Contexte de la saisine
L'Autorité a été saisie d'une demande d'avis portant sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du CCH et à la définition du seuil au-dessus duquel les bâtiments d'habitation collectifs ou les bâtiments accueillant des locaux professionnels ne sont pas soumis à l'obligation de fibrage.
Ce projet de texte vise à l'application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, concernant le financement de l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments existants.
En particulier, l'article 118 de cette loi insère dans le CCH un article L. 111-5-1-2 encadrant l'obligation de fibrage pour les propriétaires d'immeubles groupant plusieurs logements ou de locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 du CCH.
Le projet de décret en Conseil d'Etat vise à créer un article R. 139-1 dans le CCH définissant les modalités de l'obligation de fibrage et le seuil au-dessus duquel les bâtiments d'habitation collectifs ou les bâtiments accueillant des locaux professionnels ne sont pas soumis à l'obligation de fibrage.
2. Observations de l'Autorité
Le déploiement de la fibre optique est un enjeu national qui nécessite de créer les conditions favorables à un déploiement massif et industrialisé.
L'obligation de déploiement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public au sein des immeubles, groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel, faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire, participe à cet objectif. En effet, cela permet notamment, de s'affranchir des difficultés techniques que les opérateurs peuvent rencontrer lors de la réalisation des raccordements finals à l'unité dans un immeuble ancien, diminuant les investissements nécessaires et bénéficiant au consommateur.
Dans ce contexte, l'article 2 du projet de décret exclut de cette obligation de déploiement les bâtiments groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel pour lesquels le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des seuls travaux faisant l'objet du permis de construire.
Avoir recours, pour se prémunir du caractère disproportionné qu'il pourrait exister entre les coûts des seuls travaux faisant l'objet du permis de construire et les coûts de déploiements de la fibre optique, à la définition d'un seuil au-delà duquel l'obligation de déploiement n'est plus appliquée n'appelle pas d'observation particulière de la part de l'ARCEP.
Au vu des coûts moyens engendrés par des travaux soumis à permis de construire et des coûts moyens de déploiement de la fibre optique en immeuble, définir ce seuil à 5 % du coût des seuls travaux faisant l'objet du permis de construire n'appelle pas non plus d'observation particulière de la part de l'ARCEP.
Le présent avis sera transmis au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi qu'au directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances et sera publié au Journal officiel de la République française.