Après l'article R. 4433-36, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France
« Art. R. 4433-37.-Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :
« 1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.
« Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ;
« 2° Leur compétence géographique ;
« 3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;
« 4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ;
« 5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.
« La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité. »