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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport relatives aux activités équestres)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport relatives aux activités équestres)


La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés


« Paragraphe 1
« Dispositions préliminaires


« Art. A. 322-116.-Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.


« Paragraphe 2
« Conditions de pratique


« Art. A. 322-117.-L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.


« Art. A. 322-118.-Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.


« Art. A. 322-119.-Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.


« Paragraphe 3
« Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle


« Art. A. 322-120.-Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.


« Art. A. 322-121.-Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.


« Art. A. 322-122.-Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.


« Paragraphe 4
« Dispositions relatives aux installations


« Art. A. 322-123.-La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.
« Ces installations doivent être maintenues en bon état.


« Art. A. 322-124.-Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.


« Art. A. 322-125.-Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes. »