Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport est complété par une section 5 ainsi rédigé :
« Section 5
« La Conférence permanente du sport féminin
« Art. D. 142-39.-La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
« La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport.
« Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement.
« Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport.
« Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.
« Art. D. 142-40.-La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
« Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :
« 1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :
« a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;
« b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;
« c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;
« d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
« e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;
« 2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :
« a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;
« b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;
« 3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« 4° Trois personnalités qualifiées :
« a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;
« b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;
« 5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;
« 6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.
« Art. D. 142-41.-Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
« Le mandat est renouvelable une fois.
« Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.
« Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.
« Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.
« Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Art. D. 142-42.-La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
« Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté. »