Le 2° de l'article D. 5151-15 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Pour la réserve militaire opérationnelle, les réservistes civils de la police nationale mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, la réserve civique et ses réserves thématiques mentionnées au I de l'article D. 5151-14 du présent code, par les ministres compétents pour chaque réserve ; ».