L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33.-Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
« Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. »