Après l'article 23, sont insérés les articles 23-1 à 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-1.-L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.
« Art. 23-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.
« Art. 23-3.-L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
« Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »