Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.