L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Il comporte deux grades :
« 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »