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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Il comporte deux grades :
« 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
« 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend neuf échelons. »