Au 1er janvier 2020, le 2° du I de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, relevant du grade d'assistant principal de service social. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, relevant du grade d'éducateur spécialisé principal, ainsi que, par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés dans l'annexe au décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat précité ne figurant pas dans l'annexe au présent décret. »