Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-1-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.