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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif)


Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.