Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent.