L'attribution du conventionnement est subordonnée au respect par la structure qui le demande des conditions suivantes :
1° La présentation d'un projet artistique et culturel dont le programme d'actions développe au moins trois des quatre engagements du cahier des missions et des charges mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ce projet doit être conçu et mis en œuvre par une direction disposant d'une complète autonomie de programmation et de la gestion autonome d'un budget identifié ;
2° La disposition d'un lieu pour le développement d'une activité permanente de production et de diffusion visant à promouvoir la diversité du répertoire d'art lyrique et son renouvellement ;
3° La réalisation et la présentation d'au moins quatre œuvres lyriques mises en scène par saison dont elle assure la production ou une part importante de co-production ;
4° Un minimum de cent mille places proposées à la vente pour les représentations lyriques sur la durée de la convention sans que cette proposition soit inférieure à dix-sept mille places pour chaque saison de cette période ;
5° Une activité générale de diffusion d'au moins 55 levers de rideaux par saison sur sa ou ses scène(s) principale(s) ;
6° La mise en œuvre d'un programme d'action culturelle et de soutien aux artistes ;
7° Une inscription dans des réseaux de production et de diffusion, tant lyriques que pluridisciplinaires, au niveau national, européen et international, favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues et produites, notamment par une politique de coproduction ;
8° Une équipe professionnelle dédiée à la réalisation du projet ; une politique volontariste en faveur de l'emploi artistique conjuguant les effectifs permanents, quand la structure en dispose, et l'accueil d'équipes professionnelles indépendantes ;
9° Un budget identifié permettant de vérifier que le fonctionnement de la structure est pris en charge par la ou les collectivités locales et leurs groupements ainsi que par des ressources propres ;
10° Le respect notamment :
a) Des dispositions législatives et réglementaires prévues par le code du travail, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale, par le régime d'assurance chômage et en particulier ses stipulations relatives aux salariés du spectacle ;
b) Des obligations des diffuseurs résultant de l'article L382-4 du code de la sécurité sociale ;
c) Des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection et à la rémunération des droits de propriété littéraire et artistique résultant de l'article L111-1 et suivants.