La participation d'un ou plusieurs amateurs ou d'un groupement d'amateurs à une représentation telle que définie à l'article 1er fait l'objet d'une mention sur les supports de communication du spectacle.
Le nombre de ces représentations ne peut annuellement excéder, pour les structures mentionnées à l'article 1er :
1° un total de 5, pour les spectacles auxquels participent un ou plusieurs amateurs à titre individuel ;
2° un total de 8 pour les spectacles auxquels participent des groupements d'artistes amateurs constitués ;
3° 10 % du nombre total des représentations lucratives composant la programmation des structures concernées.
Un même amateur ne peut participer, à titre individuel, sur une période de douze mois consécutifs, à plus de 10 représentations telles que définies à l'article 1er.
Le ministre chargé de la culture peut accorder aux structures ou amateurs, après avis du bureau du Conseil national des professions du spectacle, une autorisation de dépassement des plafonds précités pour la représentation d'un spectacle qui comporte un intérêt artistique et culturel particulier ou pour laquelle la participation d'amateurs est l'une des conditions de la réalisation de tout ou partie du projet artistique.