Le livre IV de la partie réglementaire du code du patrimoine est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article D. 422-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 422-6.-Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :
« 1° Quatre membres de droit :
« a) Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
« b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;
« c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;
« d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
« 2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;
« 3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
« 4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.
« Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
« Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement. » ;
2° Après l'article D. 422-7, il est inséré un article D. 422-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-7-1.-Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2.
« La délégation permanente comprend les sept membres suivants :
« 1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;
« 2° Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
« 3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
« 4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
« Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
3° L'article D. 422-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 422-9.-I.-Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.
« II.-Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
« III.-Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. » ;
4° L'article D. 422-10est abrogé.
5° L'article D. 423-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 423-5.-En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
« Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite. »