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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1045 du 10 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1045 du 10 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle)


L'article D. 312-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 312-9.-Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
« 1° Onze représentants de l'Etat :
« a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
« b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
« c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
« g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
« h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
« i) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
« 2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
« a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
« b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
« c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
« d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
« e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
« f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
« 3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
« a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
« b) Deux représentants des parents d'élèves.
« Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. »