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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France)

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1043 du 9 mai 2017 portant approbation des statuts de la société nationale de programme Radio France)


Article 22
Dispositions générales


L'Etat ― actionnaire unique ― exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date prévue, sur première convocation, et dix jours au moins avant cette date, sur seconde convocation.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.
L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration, ou en son absence par un administrateur délégué par le conseil d'administration. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Le président est assisté d'au moins un scrutateur qui constitue avec lui le bureau. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.


Article 23
Assemblée générale ordinaire


L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.


Article 24
Assemblée générale extraordinaire


L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.