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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1042 du 9 mai 2017 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1042 du 9 mai 2017 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France)


Après l'annexe intitulée : « Etendue des droits cédés par genre d'œuvre », l'annexe suivante est insérée :
« Conditions d'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires d'une œuvre pour laquelle France Télévisions détient des parts de producteur dans la partie indépendante de sa contribution à la production audiovisuelle et conditions d'exploitation des droits de diffusion de cette œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion.-Mise en œuvre des b, c et d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre
Les conditions précisées ci-dessous prennent en compte les engagements réciproques souscrits par France Télévisions et les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles dans le cadre d'un accord conclu le 24 mai 2016.


1. Négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires


La négociation doit respecter les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires suivantes.
1.1. Engagements généraux
L'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires fait l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre.
France Télévisions s'engage à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à ses filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction.
1.2. Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires
1.2.1. A compter de la réception par France Télévisions de la notification écrite du producteur délégué lui indiquant, ainsi qu'aux distributeurs tiers sollicités, le démarrage de la procédure d'attribution, la filiale de distribution de France Télévisions dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur peut abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de France Télévisions, ont remis leur offre avant son terme.
Cette offre devra comporter au minimum les éléments suivants :


-montant du ou des minima garantis, le cas échéant ;
-périmètre des droits ;
-liste des territoires concernés ;
-durée du contrat ;
-taux de commission/ taux de redevance/ frais éventuels.


L'offre peut également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
1.2.2. Le délai fixé ci-dessus est prorogé d'autant quand il court durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant.
1.2.3. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre.
1.2.4. Dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation, France Télévisions doit disposer, au moment du contrôle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la déclaration relative à ses dépenses au regard de son obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle, des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers.
1.2.5. En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe France Télévisions, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions, etc.) préalablement par le producteur délégué.
Le producteur délégué dispose d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation.
En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci peut prospecter le marché et doit obtenir une offre mieux-disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux-disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de France Télévisions peut conclure l'offre initiale.
Si le producteur délégué obtient une offre mieux-disante dans le délai de 30 jours ouvrés, France Télévisions peut s'aligner sur cette offre ou, à défaut, la filiale de distribution de France Télévisions peut conclure l'offre mieux-disante avec le diffuseur télévisuel concerné.
La filiale de distribution de France Télévisions ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.


2. Acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution


2.1. Pour l'application des dispositions du 2.2, on entend par :
2.1.1. Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
2.1.2. Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation.
2.1.3. Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue un accord-cadre, ni un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
2.2. Dans le cadre du dispositif défini au 1.2 ci-dessus, France Télévisions peut détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur qui dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution choisit d'y renoncer dans les hypothèses suivantes :


-si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 ;
-si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection préachetée par France Télévisions entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 et le 24 mai 2016, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions ;
-si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions ;
-pour les œuvres coproduites à compter du 24 mai 2016, la renonciation du producteur délégué ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de France Télévisions.


Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la filiale de France Télévisions, cette dernière doit produire auprès du CSA la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès du Conseil, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante.


3. Exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés


A l'exception des séries ou collections dont France Télévisions a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés, France Télévisions s'engage à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. »