L'antépénultième alinéa du IV de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre en vertu du deuxième alinéa du 1° de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 précité, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à :
-la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ;
-l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;
-l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. »