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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles)


I.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un paragraphe 3 intitulé :
« Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme » ;
II.-Ce paragraphe comprend les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-13, R. 122-14 et R. 122-15 qui deviennent respectivement les articles R. 122-10, R. 122-12, R. 122-13, R. 122-14, R. 122-15, R. 122-16, R. 122-17 et R. 122-18.
III.-A l'article R. 122-10 tel qu'il résulte du II, les mots : « unités touristiques nouvelles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 122-19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7 » sont remplacés par les mots : « unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18 » ;
IV.-Après l'article R. 122-10 tel qu'il résulte du II, il est inséré un article R. 122-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-11.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les conditions fixées par les articles R. 122-12 à R. 122-18. » ;
V.-Aux articles R. 122-13, R. 122-15 et R. 122-17 tels qu'ils résultent du II, la référence : « R. 122-6 » est remplacée par la référence : « R. 122-8 » et la référence : « R. 122-7 » est remplacée par la référence : « R. 122-9 » ;
VI.-Au cinquième alinéa de l'article R. 122-14 tel qu'il résulte du II, les mots : « ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût » sont remplacés par les mots : « ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût » ;
VII.-A l'article R. 122-16 tel qu'il résulte du II, la référence : « R. 122-12 » est remplacée par la référence : « R. 122-15 », les mots : « pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19 » sont remplacés par les mots : « pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21 » et les références : « R. 122-9 et R. 122-10 » sont remplacées par les références : « R. 122-8 et R. 122-9 » ;
VIII.-A l'article R. 122-18 tel qu'il résulte du II, la référence : « R. 122-10 » est remplacée par la référence : « R. 122-13 ».