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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture)


Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 rédigé ainsi qu'il suit :


« Art. 21.-Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint le 6e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieure dans la classe exceptionnelle. »