L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 1.-Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois classes :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
« Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer. »