Après l'article 10-1, sont insérés lesarticles 10-2 à 10-7 ainsi rédigés :
« Art. 10-2.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement.
« Art. 10-3.-L'adjoint d'enseignement bénéficie de deux rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, l'adjoint d'enseignement est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le second rendez-vous, l'adjoint d'enseignement justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
« Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel l'agent est affecté.
« Pour les personnels détachés, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'adjoint d'enseignement exerce ses fonctions.
« Art. 10-4.-Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique compétente.
« Art. 10-5.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. 10-6.-L'adjoint d'enseignement peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
« L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité académique notifie à l'adjoint d'enseignement l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
« Art. 10-7.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
«
ÉCHELON |
DURÉE |
---|---|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans 6 mois. |
9e échelon |
3 ans 6 mois. |
8e échelon |
3 ans 6 mois |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
« II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée de neuf mois.
« Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
« Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes. »