La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent arrêté. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier de présentation du traitement mentionnant expressément les services et la liste des infractions concernés.