Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police judiciaire ;
2° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et habilités par le chef de la division des activités judiciaires de la sous-direction des missions de sécurité ;
3° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
4° Les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
5° Les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le sous-directeur de la police judiciaire.