Le code du service national est ainsi modifié :
1° L'article R. 121-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-49.-I.-Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.
« Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
« Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.
« II.-En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement. » ;
2° A l'article R. 121-51, la ligne :
R. 121-49 |
Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
est supprimée ;
3° Après l'article R. 121-51, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 121-51-1.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 121-49 |
Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 |
« Art. R. 121-51-2.-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 121-49 |
Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 |