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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale)


Au 1er janvier 2020, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
A la même date, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.