L'article 36-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-1.-I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron en tenant compte, pour l'avancement d'échelon, de l'ancienneté acquise dans la classe fonctionnelle.
« V.-Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans la classe fonctionnelle. »