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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à l'allocation de professionnalisation et de solidarité et à l'allocation de fin de droits)


Après le premier alinéa de l'article D. 5424-52, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter :
« 1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ;
« 2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
« Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51. »