Sans préjudice des échanges d'information organisés entre les organismes de formation et les régions au titre du service public régional de la formation professionnelle prévu à l'article L. 6121-2 du code du travail, les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6121-5 du même code informent dans les trois jours Pôle emploi, sous forme dématérialisée, de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Les organismes de formation s'assurent auprès de Pôle emploi de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations doivent être transmises à Pôle emploi [dans les trois jours] sous format papier.