Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci. »