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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières notifie la demande de suspension provisoire à l'intéressé et l'informe qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et présenter ses observations écrites. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
La notification comporte l'indication précise des faits d'une particulière gravité à l'origine de la demande de suspension provisoire ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles déontologiques dont la violation est reprochée à la personne intéressée. Elle précise la date à laquelle le bureau se réunira pour statuer sur la suspension provisoire et rappelle la faculté pour l'intéressé de demander à être entendu et à se faire assister par le conseil de son choix.
Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.