I. - Lorsque la saisine du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est faite par une association de défense des consommateurs dont un membre siège au bureau ou dans la formation restreinte, ce membre doit s'abstenir de siéger.
Si un membre de la formation restreinte se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire qu'il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la formation restreinte et s'abstient de siéger.
II. - Lorsque la récusation d'un membre de la formation restreinte est demandée, la demande indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. La personne poursuivie est informée immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est immédiatement notifiée à la personne poursuivie. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.