Articles

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


I. - Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe la personne intéressée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'y procéder.
L'enquêteur ne peut pénétrer dans ces locaux que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.
Il présente son ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
II. - Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.
Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.
L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.
Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.