I. - Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient de connaissances dans l'un des domaines d'activité mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et ne font l'objet d'aucune des incapacités mentionnées aux articles 9, 10 et 11 de cette loi.
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.
II. - L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le président du Conseil national sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.
III. - Le président du Conseil national délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.