La saisine du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en application de l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée contient l'indication des faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de cette loi, les nom, prénom, domicile ou, à défaut, principal établissement de l'auteur desdits faits. Lorsqu'il s'agit du représentant légal ou statutaire d'une personne morale, la saisine contient la dénomination et le siège social de cette dernière.
Elle contient également l'indication des dispositions légales ou réglementaires dont la violation est alléguée.
Elle précise le cas échéant l'identité et l'adresse des personnes qui ont dénoncé les faits motivant la saisine. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles.