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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.