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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :
1° Représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;
2° Nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités sous réserve des dispositions de l'article 8 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;
3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services ; il fixe l'organisation des services ;
4° Signe tous les actes de la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
5° Peut transiger dans les conditions fixées par le collège en application du 8° de l'article 1er et par les articles 2044 à 2052 du code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ;
8° Passe au nom du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières les contrats, conventions et marchés ;
9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses ;
10° Gère les disponibilités et décide des placements.