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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-1010 du 10 mai 2017 portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-1010 du 10 mai 2017 portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice)


Les vacances d'emploi d'inspecteur général de la justice, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Les vacances d'emploi d'inspecteur de la justice, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance national publié par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.