L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT |
SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE |
SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
».