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Article 72 AUTONOME (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 72 AUTONOME (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 37. - I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


« II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


».