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Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 70 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


I.-L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant principal

SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er

Ancienneté acquise


« Les agents du 12e échelon reclassés dans le 5e échelon conservent l'indice brut qu'ils détenaient à titre personnel.


II.-Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :


« Art. 19-1.-Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier

SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« Art. 19-2.-Les premiers surveillants promus au grade de major en application de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant

SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant major

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


».