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Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
«


GRADE, ECHELONS

DUREE

Major pénitentiaire

Exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier surveillant

6e échelon

-

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

3 ans

Surveillant brigadier

6e échelon

-

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Surveillant et surveillant principal

12e échelon

-

11e échelon

2 ans 6 mois

10e échelon

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Echelon Stagiaire

1 an

Echelon Elève

8 mois


».