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Article 66 AUTONOME (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 66 AUTONOME (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

Echelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté