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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


L'article 40 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article. » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du III, le mot : « indice » est remplacé par les mots : « indice brut » ;
4° Au troisième alinéa du III, le mot : « moyenne » est supprimé et les mots : « de traitement » sont remplacés par les mots : « d'indice brut ».