Articles

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


Après l'article 32, sont insérés trois articles 32-1,32-2 et 32-3 ainsi rédigés :


« Art. 32-1.-Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe :
« 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ;
« 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau.
« Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
« Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice.
« La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.


« Art. 32-2.-Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION DANS LE GRADE
de technicien de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1re échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1re échelon

Sans ancienneté


« Art. 32-3.-L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
« Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »