L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 28, ou, le cas échéant, de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
« Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des techniciens.
« II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de techniciens régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté prévu au II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. »