L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.
« Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »