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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire)


Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.